Infirmation partielle 28 juin 2023
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-20.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 juin 2023, N° 22/00756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10539 |
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Sur les parties
| Parties : | société Maree Stagnu |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° H 23-20.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° H 23-20.361 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [D] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Mare e Stagnu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E] [V] et M. [C] [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D] [V], M. [L] [V], et de la société Mare e Stagnu, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [V] et M. [C] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [V] et M. [C] [V] et les condamne à payer à Mme [N] [D] [V], M. [L] [V] et à la société Mare e Stagnu la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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