Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228, Publié au bulletin
CPH Bordeaux 10 octobre 2024
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CASS
Cassation 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions de l'employeur

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur et n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, ce qui justifie le rejet du moyen.

  • Accepté
    Violation des textes relatifs aux congés payés

    La cour a constaté que le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié si le plafond de 24 jours n'avait pas été atteint pour chaque période de référence, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du conseil de prud'hommes qui avait accordé à Mme [J] dit [X] une provision pour congés payés, en raison d'une mauvaise application des textes. L'employeur soutenait que le conseil avait dénaturé ses conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile en ne tenant pas compte du plafond de 24 jours de congés payés, conformément aux articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail et à la loi n° 2024-364. La Cour a constaté que le conseil n'avait pas vérifié ce plafond pour chaque période de référence, entraînant une violation des textes. L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Libourne.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.228, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22228
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 octobre 2024, N° 24/22946
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402958
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00080
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Sur les parties

Texte intégral

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