Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 26-80.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859296 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00549 |
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Texte intégral
N° K 26-80.222 F-D
N° 00549
MB25
25 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [Y], [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 30 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et corruption active, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [Y], [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [Y], [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 15 décembre 2023.
3. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M., [R] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M., [R], alors :
« 1°/ d’une part que la personne mise en examen et détenue doit être avisée, au plus tard cinq jours ouvrables en amont, de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, ce qui doit entraîner l’annulation du débat contradictoire litigieux et de l’ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention, lorsque l’intéressé établit que lui ou son conseil ont alerté le juge que le délai restreint dans lequel le mis en examen a été avisé de la tenue du débat l’a empêché de produire des éléments utiles à sa défense, qu’il produit ultérieurement devant la Chambre de l’instruction ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des constatations du juge des libertés et de la détention lui-même que si les conseils de Monsieur, [R] ont bien été convoqués en vue du débat du 9 décembre 2025, l’exposant lui-même n’a en revanche pas été avisé de la tenue de cette audience, faute d’avoir reçu notification de l’avis adressé par l’autorité judiciaire au centre pénitentiaire à son attention ; que s’il a été avisé de la date du débat reporté le 11 décembre suivant, cet avis ne lui a encore pas été adressé dans le délai légal de cinq jours ouvrables ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur, [R], qui a fait valoir, par courrier de ses conseils au juge des libertés et de la détention adressé en amont du débat litigieux, qu’il disposait d’éléments qu’il devait réunir et transmettre à son conseil en vue de leur production, ce qu’il n’avait pas pu faire dans le délai restreint et illégal dans lequel il avait été avisé de l’audience ; que la défense sollicitait dès lors l’annulation du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l’exposant du 11 décembre 2025 ; qu’en affirmant néanmoins, pour refuser de faire droit à cette demande, qu’ « un avis a été adressé le même jour à, [Y], [R] », que « les conditions [ ] d’avis à la personne détenue, telles que prévues par les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale, ont été respectées », et que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l’avis à M, [R] [était] acquise pour l’audience du 5 décembre 2025 », la Chambre de l’instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la personne mise en examen et détenue doit être avisée, au plus tard cinq jours ouvrables en amont, de la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, et doit entraîner l’annulation du débat contradictoire litigieux et de l’ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention, lorsque l’intéressé établit que lui ou son conseil ont alerté le juge que le délai restreint – et illégal – dans lequel le mis en examen a été avisé de la tenue du débat l’a empêché de produire des éléments utiles à sa défense, qu’il produit ultérieurement devant la Chambre de l’instruction ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des constatations du juge des libertés et de la détention lui-même que si les conseils de Monsieur, [R] ont bien été convoqués en vue du débat du 9 décembre 2025, Monsieur, [R] lui-même n’a pas été avisé de la tenue de cette audience, faute d’avoir reçu notification de l’avis adressé par l’autorité judiciaire au centre pénitentiaire à son attention ; que s’il a été avisé de la date du débat reporté le 11 décembre suivant, cet avis ne lui a encore pas été adressé dans le délai légal de cinq jours ouvrables ; que cette double irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Monsieur, [R], qui a fait valoir, par courrier de ses conseils au juge des libertés et de la détention adressé en amont du débat litigieux, qu’il disposait d’éléments qu’il devait réunir et transmettre à son conseil en vue de leur production, ce qu’il n’avait pas pu faire dans le délai restreint et illégal dans lequel il avait été avisé de l’audience, n’ayant reçu une attestation d’hébergement que le 12 décembre 2025 ; que la défense sollicitait dès lors l’annulation du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l’exposant du 11 décembre 2025 ; qu’en retenant néanmoins, pour refuser de faire droit à cette demande, que « ses avocats ont été convoqués à l’audience dès le17 novembre 2025 », qu’ « il a [ ] rencontré à ce titre Me, [H] avant son message au juge des libertés et de la détention du 5 décembre 2025 », qu’ « il lui appartenait, dans le cadre de sa défense, de préparer les justificatifs de sa proposition de mesure de sûreté alternative à la détention provisoire, dans la perspective de l’échéance du mandat de dépôt courant jusqu’au 15 décembre 2025 », et qu’ «, [Y], [R] qui a disposé de deux jours supplémentaires pour mettre en état sa défense, en raison du premier renvoi, ne justifie pas plus d’un grief », quand ces motifs sont inopérants et impropres à écarter l’atteinte aux droits de la défense subie par l’exposant du fait du non-respect du délai de convocation et du refus de renvoi, et le grief qui en était résulté, caractérisé par l’impossibilité de produire des pièces relatives aux garanties de représentation, parvenues postérieurement au débat contradictoire, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris de l’absence de notification à M., [R] de l’avis l’informant de la date du débat contradictoire, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte des pièces de la procédure que ses avocats ont été convoqués à l’audience du 9 décembre 2025 par messages électroniques du 17 novembre 2025 et qu’un avis lui a été adressé le même jour.
7. Les juges en déduisent que les conditions de convocation des avocats et d’avis à la personne détenue, telles que prévues par l’article 145-2 du code de procédure pénale, ont été respectées.
8. Ils ajoutent que M., [R], qui soutient ne pas avoir été avisé de la date de l’audience, ne justifie d’aucun grief puisque ses avocats ont été convoqués dès le 17 novembre 2025.
9. Ils relèvent également qu’il a rencontré l’un de ses avocats avant que celui-ci n’écrive au juge des libertés et de la détention, le 5 décembre 2025, pour solliciter le renvoi du débat contradictoire.
10. Ils soulignent qu’il appartenait à l’intéressé, dans le cadre de sa défense, de préparer les justificatifs de sa proposition de mesure de sûreté alternative à la détention provisoire dans la perspective de l’échéance, le 15 décembre 2025, du mandat de dépôt.
11. Ils retiennent par ailleurs que le juge des libertés et de la détention ayant, le 9 décembre 2025, renvoyé à la demande de M., [R] le débat contradictoire au 11 décembre suivant, ce dernier a disposé de deux jours supplémentaires pour préparer sa défense.
12. C’est à tort que les juges ont retenu que M., [R] avait, contrairement à ce qu’il soutenait, été régulièrement avisé de la date du débat contradictoire, sans constater l’existence dans le dossier de la procédure, d’un récépissé de nature à s’assurer qu’il en avait été informé.
13. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il résulte de ses énonciations et des pièces de l’entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que l’intéressé a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
14. En effet, d’une part, l’avocat de M., [R], régulièrement convoqué le 17 novembre 2025, a indiqué au juge des libertés et de la détention, dans un courriel du 5 décembre suivant, avoir rencontré son client en détention et l’avoir avisé du débat contradictoire prévu le 9 décembre 2025, lequel a ensuite été reporté à la demande de ce dernier au 11 décembre suivant.
15. D’autre part, le demandeur, qui a pu s’entretenir avec son avocat plusieurs jours avant la tenue du débat contradictoire, ne précise pas en quoi le délai dont il a disposé a été insuffisant pour lui permettre d’obtenir l’attestation d’hébergement qu’il a produite ultérieurement devant la chambre de l’instruction.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 12 décembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M., [R], alors :
« 1°/ d’une part que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l’exposant d’avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s’est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 » ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu’en se bornant, pour refuser d’annuler cette décision, à affirmer que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l’avis à M, [R] étant acquise pour l’audience du 5 décembre 2025, il apparaît que le juge des libertés n’était pas tenu de faire droit, ni à la première demande de renvoi, ni même à la seconde », la Chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l’exposant d’avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s’est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 » ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu’en se bornant, pour refuser d’annuler cette décision, à affirmer que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l’avis à M, [R] étant acquise pour l’audience du 5 décembre 2025, il apparaît que le juge des libertés n’était pas tenu de faire droit, ni à la première demande de renvoi, ni même à la seconde », quand non seulement que le juge est tenu de répondre aux demandes de renvoi qui lui sont soumises, dès lors qu’elles sont régulières et recevables, mais encore qu’il doit y répondre par une décision motivée, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l’exposant d’avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s’est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 » ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu’en se bornant, pour refuser d’annuler cette décision, à affirmer que « la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l’avis à M, [R] étant acquise pour l’audience du 5 décembre 2025, il apparaît que le juge des libertés n’était pas tenu de faire droit, ni à la première demande de renvoi, ni même à la seconde » et qu’ «, [Y], [R] qui a disposé de deux jours supplémentaires pour mettre en état sa défense, en raison du premier renvoi, ne justifie pas plus d’un grief, de sorte qu’il soutient à tort que ces circonstances auraient porté atteinte aux droits de sa défense », sans répondre au moyen dont elle était spécifiquement et régulièrement saisie, tiré de ce que la motivation de la décision de rejet par le juge des libertés et de la détention de la dernière demande de renvoi formulée par la défense était irrégulière, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que la défense a sollicité, le 10 décembre 2025, le renvoi du débat prévu le lendemain, faute pour l’exposant d’avoir été régulièrement et légalement avisé de la date de tenue de ce débat, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de réunir les éléments utiles à sa défense en vue de leur production ; que le juge des libertés et de la détention s’est borné, pour toute justification du rejet de cette demande, à retenir que « le dossier était retenu, la fin du mandat de dépôt expirant le lundi 15 décembre 2025 », sans mieux s’expliquer sur les circonstances qui rendaient impossible le report du débat contradictoire entre le 11 décembre et le 15 décembre 2025 ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l’annulation de l’ordonnance litigieuse, irrégulièrement motivée sur la question de la demande de report ; qu’en validant toutefois cette motivation inopérante, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour écarter le moyen de nullité pris de l’insuffisance de motivation de la réponse à la demande de renvoi du débat contradictoire, l’arrêt attaqué énonce qu’à l’audience du 9 décembre 2025, M., [R], soutenant ne pas avoir été convoqué à l’audience, a sollicité le renvoi afin de préparer sa défense.
19. Les juges ajoutent que l’affaire a été renvoyée au 11 décembre suivant puis que, par courriel du 10 décembre 2025, l’avocat de M., [R] a sollicité un nouveau report aux motifs qu’il n’était pas en mesure de se déplacer dans un délai si court et d’obtenir les justificatifs d’un projet d’hébergement dans une autre région.
20. Ils indiquent que le débat contradictoire s’est tenu le 11 décembre 2025 en l’absence des avocats de M., [R].
21. Ils concluent que, la régularité relative à la forme des convocations des avocats et de l’avis à M., [R] étant acquise pour l’audience du 9 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention n’était tenu de faire droit ni à la première demande de renvoi ni même à la seconde et qu’au demeurant M., [R], qui a disposé de deux jours supplémentaires pour préparer sa défense en raison du premier renvoi, ne justifie pas d’un grief.
22. C’est à tort que la chambre de l’instruction, qui devait s’assurer que le juge des libertés et de la détention avait motivé sa décision de ne pas accéder au second renvoi sollicité, n’a pas, au motif que ce magistrat n’avait pas l’obligation d’accorder les reports demandés, recherché s’il avait répondu à la demande de report.
23. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure.
24. En effet, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de prolongation elle-même, le juge des libertés et de la détention, qui a souverainement apprécié si les contraintes de son audiencement lui permettaient d’accéder à une seconde demande de renvoi, a justifié son refus de reporter le débat prévu le jeudi 11 décembre en exposant que le mandat de dépôt expirait le lundi 15 décembre à 0 heure 00 et n’avait pas, dans ces circonstances, à motiver sa décision davantage qu’il ne l’a fait.
25. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
26. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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