Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2004, 03-83.539, Publié au bulletin
CA Paris 19 mars 2003
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CASS
Rejet 3 juin 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des exigences de la citation à comparaître

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué les articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, en considérant que la citation devait mentionner les nom, prénom, profession et domicile de la personne physique agissant au nom de la personne morale, et que cette omission faisait grief aux prévenus.

Résumé par Doctrine IA

La Mutuelle Générale des Services Publics a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a annulé la citation à comparaître pour complicité et recel d'atteinte à la liberté d'accès aux marchés publics. Elle invoquait la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale, arguant que la citation mentionnait suffisamment la qualité de son représentant. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué les exigences légales relatives à la citation, confirmant ainsi la nullité de celle-ci pour non-respect des formalités requises.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-83.539, Bull. crim., 2004 N° 148 p. 555
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-83539
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 148 p. 555
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2003
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 10/03/1993, Bulletin criminel, n° 111, p. 268 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code de procédure pénale articles 551, alinéa 4, 565
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071433
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Sur les parties

Texte intégral

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