Rejet 10 juin 1987
Résumé de la juridiction
La loi du 13 juillet 1979 dont les dispositions sont d’ordre public, s’applique aux prêts qui, " quelle que soit leur qualification ou leur technique ", sont consentis de manière habituelle en vue de financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation.
Il en est ainsi de l’opération consistant à réserver pour un prix donné un pavillon dans un programme immobilier en cours de réalisation dès lors que les facilités de paiement accordées aboutissaient à consentir aux acquéreurs un crédit d’une certaine valeur moyennant des intérêts calculés en fonction de celle-ci
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-14.604, Bull. 1987 I N° 190 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-14604 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 190 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 avril 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018848 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 avril 1985), que la société anonyme d’HLM « Le Nouveau Logis » a consenti à M. et Mme X… la réservation pour le prix de 427.250 francs d’un pavillon dans un programme immobilier qu’elle était en train de réaliser, étant précisé que des facilités de paiement leur seraient accordées pour un montant de 342.144 francs remboursable en vingt ans au taux de 12,57 % mais « qu’il ne s’agissait pas d’un prêt au sens de l’article 1892 du Code civil et qu’elles échappaient donc au domaine de la loi du 13 juillet 1979 » ; que la vente a été ultérieurement conclue ;
Attendu que le 2 mai 1984 M. et Mme X…, qui avaient perdu leur emplois, ont assigné le « Crédit immobilier des Prévoyants de la Gironde », société de crédit immobilier à laquelle la société « Le Nouveau Logis » confiait la gestion des facilités de crédit qu’elle accordait, en suspension pendant un an de leur obligation de remboursement et ce par application de l’article 14 de la dite loi ; que la société « Le Nouveau Logis » est intervenue à l’instance ; que le juge des référés a accordé la suspension demandée ; que la cour d’appel a confirmé cette décision ;
Attendu que la société anonyme « Le Nouveau Logis » et la « Société des Prévoyants de la Gironde » font grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que la loi du 13 juillet 1979 s’appliquerait aux prêts consentis de manière habituelle en vue de financer, notamment pour les immeubles à usage professionnel et d’habitation leur acquisition en propriété ou en jouissance, ce qui exclurait qu’entrassent dans son domaine les opérations de crédit consenties par le vendeur lui-même ; alors, en second lieu, que le prêt à consommation suppose la remise d’un objet à charge de le rendre ou de rendre un objet de même espèce et de même qualité et qu’un crédit consenti par un vendeur ne répondrait pas à cette caractéristique, le vendeur n’ayant rien remis qui dût être restitué ; alors, en troisième lieu, que faute d’avoir constaté la remise d’une somme par la société venderesse, l’arrêt serait dépourvu de base légale et alors, enfin, qu’à supposer, selon les motifs du tribunal d’instance qu’il y eût eu « apparence » d’un prêt, une telle apparence n’aurait pas été de nature à justifier la suspension intervenue ;
Mais attendu que la loi du 13 juillet 1979, dont aux termes de son article 36, les dispositions sont d’ordre public, s’applique aux prêts qui « quelle que soit leur qualification ou leur technique » sont consentis de manière habituelle en vue de financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation ; que les juges ont estimé à juste titre que ce texte était applicable à l’opération litigieuse au sujet de laquelle ils ont relevé qu’elle aboutissait à consentir aux acquéreurs un crédit d’une certaine valeur moyennant des intérêts calculés en fonction de celle-ci ; que bien loin de violer la loi du 13 juillet 1979, ils en ont fait une exacte application ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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