Rejet 13 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 03-40.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-40.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490281 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X… a été engagée le 23 novembre 1978 par la société Nitya, en qualité de VRP exclusif ;
qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier au 20 avril 1997 ; que les 6 et 21 mars 1997, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de VRP, mais apte à un poste sans déplacement ni port de charge ; que le 15 juillet 1997, elle a été licenciée pour inaptitude physique ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de commissions et d’indemnités de rupture ;
Sur les premier et quatrième moyens, et sur la première branche du deuxième moyen ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2002), d’avoir rejeté la demande au titre de l’indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le VRP a droit à une indemnité de clientèle en cas de cessation de son contrat par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale d’exercer ses fonctions ; qu’en l’espèce, Mme X… avait été déclarée totalement et définitivement inapte au poste de VRP ; qu’en affirmant néanmoins, que la salariée ne pouvait bénéficier de l’indemnité de clientèle dès lors que cette indemnité n’est due qu’en cas d’incapacité totale de travail ce qui n’était pas le cas de l’intéressée déclarée apte à un poste sans déplacement ni port de charge, la cour d’appel a derechef méconnu l’article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 751-9 du Code du travail, que l’indemnité de clientèle due dans le cas de la cessation du contrat par suite d’accident ou maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié ne peut être accordée qu’en cas d’inaptitude à tout poste de travail, ce qui exclut le cas d’inaptitude au seul poste de VRP ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu que l’employeur contestait à bon droit, la prétention de Mme X… d’être indemnisée de la perte de la clientèle au motif que cette indemnité n’était due qu’en cas d’incapacité totale de travail, ce qui n’était pas le cas de l’intéressée déclarée apte à un poste sans déplacement ni port de charge, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Mais attendu que le moyen reproche à la cour d’appel une omission de statuer susceptible d’être réparée conformément aux dispositions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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