Confirmation 29 février 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-15.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.483 24-15.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 février 2024, N° 20/16256 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587145 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100712 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° A 24-15.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.483 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [Z] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [C] [T], épouse [P],
3°/ à M. [U] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [F], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), le 24 octobre 2012, M. [Z] [F] (le prêteur) a accordé à Mme [T], devenue Mme [P] (l’emprunteuse), ainsi qu’à la société « Avec Elles » dont celle-ci était gérante, un prêt d’un certain montant, remboursable par six virements mensuels entre le 31 juillet et le 31 décembre 2013, garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] (la caution).
2. La société « Avec Elles » a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée du registre du commerce le 8 juillet 2016.
3. Le 23 octobre 2017, faute de paiement des échéances convenues, le prêteur a assigné l’emprunteuse et la caution en remboursement du prêt.
4. Le 19 juillet 2019, la caution a assigné en garantie l’emprunteuse et son époux.
5. Les deux instances ont été jointes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La caution fait grief à l’arrêt de la condamner solidairement avec l’emprunteuse à payer au prêteur une certaine somme avec intérêts à compter de l’assignation du 23 octobre 2017 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation du 23 octobre 2017, alors « que si la caution a perdu un droit préférentiel par la faute du créancier, c’est à ce dernier d’établir l’absence de préjudice qui en résulterait pour la caution ; qu’il appartient au créancier qui a négligé de déclarer sa créance au passif du débiteur d’établir que cette omission n’a causé aucun préjudice à la caution ; qu’en décidant, pour refuser de décharger la caution, que celle-ci n’établissait pas que le défaut de déclaration de créance au passif du débiteur l’aurait privée du droit à être admise dans les répartitions, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1353 et 2314 ancien du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 2314, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil :
11. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel invoquée par la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci.
7. Pour refuser de décharger la caution par suite de l’absence de déclaration de sa créance par le prêteur au passif de la liquidation judiciaire de la société « Avec Elles », l’arrêt retient que la caution ne démontre pas qu’elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes de cette société, susceptible de lui être transmis par subrogation ni qu’elle aurait perdu une chance que son recours subrogatoire en qualité de caution prospère.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [I], solidairement avec Mme [P], à payer à M. [Z] [F] la somme de 50 000 euros, avec intérêts à compter de l’assignation du 23 octobre 2017, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil à compter de la demande formulée dans l’assignation du 23 octobre 2017, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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