Confirmation 28 septembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.535 24-19.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 20/06958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310377 |
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Sur les parties
| Parties : | des copropriétaires de l' c/ syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé, syndicat |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10377 F
Pourvoi n° E 24-19.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [H] [E], syndic bénévole, domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 24-19.535 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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