Infirmation 15 février 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-14.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2023, N° 18/05999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200667 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° B 23-14.238
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-14.238 contre l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2023), le 15 octobre 2014, M. [R] (la victime), maçon salarié de la société [3] (l’employeur), a déclaré un accident survenu le même jour.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que sa faute inexcusable est à l’origine de l’accident du travail par la victime alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en énonçant, pour dire que l’accident était en lien avec le port des bordures, qu’il ressortait de la déclaration d’accident que la victime avait eu un premier malaise à 16 h 10 alors qu’il soulevait les bordures et un second malaise à 16 h 30 alors qu’il frappait les bordures avec un maillet, lorsque la déclaration d’accident du travail indiquait uniquement que « la victime effectuait un réglage de bordure, en tapant avec un maillet sur celle-ci. Il a ressenti une forte douleur au dos » sans évoquer le port de bordure, la cour d’appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt énonce qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail du 15 octobre 2014, que la victime a eu un premier malaise à 16 heures 10 alors qu’elle soulevait les bordures et un second malaise à 16 heures 30 alors qu’elle frappait les bordures avec un maillet. Il retient que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en ne l’ayant pas soumise préalablement à la visite médicale spécifique en cas de port de charges lourdes et en ne l’ayant pas formée à cet effet.
6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’accident du travail mentionnait seulement que « la victime effectuait un réglage de bordure, en tapant avec un maillet » la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par la victime, entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant à payer à celle-ci les sommes de 3 896,88 euros en capital au titre de la majoration de la rente, 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejetant la demande de la victime au titre de la perte d’une chance de promotion professionnelle, et condamnant l’employeur aux frais du recours, ces chefs de dispositif s’y rattachant par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit qu’il n’y a pas péremption de l’instance et rejette la demande au titre de la nullité du jugement, l’arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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