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Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-18.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 avril 2023, N° 22/00668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856539 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00731 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° C 23-18.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
L’association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.287 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [L] [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N] [P], épouse [X], après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.313), Mme [N] [P], épouse [X], a été engagée, le 21 août 2017, en qualité de directrice par l’association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté (l’association).
2. Après avoir saisi la juridiction prud’homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’association fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 8 octobre 2019, de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, alors « que la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 11 mai 2021 n’a pas porté sur le rejet des demandes formées au titre du harcèlement moral ; que la cour d’appel de renvoi ne pouvait donc pas, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, retenir un tel harcèlement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
6. L’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 11 mai 2021 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique à l’existence d’un harcèlement moral et la cassation de cet arrêt dans sa disposition déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à Mme [N] [P], épouse [X], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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