Confirmation 23 mai 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-17.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.962 24-17.962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2024, N° 24/00365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210147 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° V 24-17.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ La société Cabinet d’avocats [Q] [M], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société EKIP', société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [K] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet d’avocats [Q] [M],
ont formé le pourvoi n° V 24-17.962 contre l’ordonnance n° RG : 24/00365 rendue le 23 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de Poitiers (contestation d’honoraires avocat), dans le litige les opposant à M. [O] [N], domicilié Ehpad de [Q], [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Cabinet d’avocats [Q] [M] et EKIP', représentée par Mme [K] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet d’avocats [Q] [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cabinet d’avocats [Q] [M] et EKIP', représentée par Mme [K] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet d’avocats [Q] [M], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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