Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2024, 23-14.800, Inédit
TGI Paris 16 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2023
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CASS
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte des améliorations apportées aux lieux loués

    La cour a estimé que les travaux réalisés par la locataire ont profondément modifié les structures du bien loué, dépassant le cadre d'un simple aménagement, et que ces transformations ne pouvaient pas être qualifiées d'améliorations intrinsèques au sens de l'article R. 145-8 du code de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La société EK-Duroc conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné le déplafonnement du loyer en raison de travaux considérés comme des modifications notables des locaux. Elle invoque l'article R. 145-8 du code de commerce, arguant que les améliorations ne peuvent être prises en compte que si le bailleur en a assumé la charge. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les travaux réalisés ont profondément modifié la structure du bien loué, justifiant ainsi le déplafonnement selon l'article L. 145-34. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires10

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1Ce que le déplafonnement du loyer commercial ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

2Déplafonnement du loyer du bail renouvelé en raison des travaux du locataire sur la structure de l'immeubleAccès limité
Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 1 avril 2025

3Qualification de la modification notable justifiant le déplafonnement du loyer
adaltys.com · 1 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-14.800
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.800
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300680
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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