Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 21/08873 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210567 |
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Sur les parties
| Parties : | société France titrisation, société par actions simplifiée, société Eos France |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° H 23-12.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [Y] [I],
2°/ Mme [L] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 23-12.426 contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige les opposant à la société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, venant aux droits du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [I], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Eos France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Crédit foncier de France, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte de l’intervention de la société Eos France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Crédit foncier de France.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Eos France, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, venant aux droits du Crédit foncier de France, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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