Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 5 février 2025, n° 23-19.411
TGI Nanterre 14 novembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 30 mai 2023
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CASS
Rejet 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rejet du pourvoi

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a condamné les appelants aux dépens, ce qui inclut le remboursement des frais engagés par l'intimé.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les demandes formées par les appelants et a condamné ces derniers à payer une somme à l'intimé au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Ils invoquent des moyens de cassation qui, selon la Cour de cassation, ne sont pas de nature à entraîner la cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour rejette donc le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros à M. [E] en application de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-19.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2023, N° 22/06899
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10072
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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