Confirmation 30 mai 2023
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-19.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2023, N° 22/06899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10072 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° Z 23-19.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Holding le rendez-vous des gourmands, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-19.411 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [K] et de la société Holding le rendez-vous des gourmands, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demande formées par Mme [K] et la société Holding le rendez-vous des gourmands et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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