Infirmation 19 septembre 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.592 24-21.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2024, N° 21/03618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310148 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association syndicale libre |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° R 24-21.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [A] [P],
2°/ Mme [R] [B], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [W] [F],
4°/ Mme [N] [V], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
5°/ l’association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 24-21.592 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [S],
2°/ à Mme [J] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [M] [X],
5°/ à Mme [L] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ à la société Marco Polo le comptoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à M. [Z] [K],
8°/ à Mme [D] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. et Mme [P], de M. et Mme [F], et de l’association syndicale libre [Adresse 3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [S] et de Mme [O], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P], M. et Mme [F] et l’association syndicale libre [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P], M. et Mme [F] et l’association syndicale libre [Adresse 3] et les condamne à payer à M. et Mme [S] et à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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