Confirmation 11 octobre 1983
Rejet 18 février 1986
Résumé de la juridiction
C’est sans violer les articles 145 et 146 du nouveau code de procédure civile qu’une Cour d’appel rejette une demande tendant, avant tout litige, à la nomination d’un mandataire de justice, en fondant sa décision sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile, dont elle fait observer qu’il laisse aux juges de la faculté d’en faire usage, et ne s’expliquant sur l’article 146 d’en faire usage, et en ne s’expliquant sur l’article 146 dudit code que pour répondre à l’argumentation d’une partie, sans pour autant faire application de ce texte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 févr. 1986, n° 84-10.620, Bull. 1986 IV N° 26 p. 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10620 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 26 p. 23 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016641 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Melle Dupieux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1983), rendu en matière de référé, d’avoir rejeté la demande de la société anonyme société Dauphin O.T.A., spécialisée dans l’affichage de publicité routière, tendant, avant tout litige à la nomination d’un mandataire de justice qui aurait été chargé de se faire remettre par M. X…, commerçant en publicité aérienne, tous les baux d’emplacements d’affichages souscrits par ce dernier depuis juin 1981, d’en relever les dates et d’identifier les signataires, alors selon le pourvoi, d’une part, que les dispositions de l’article 146 du Nouveau Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code ; qu’en se fondant sur la prétendue « absence de tout commencement de justification propre à laisser présumer la réalité d’une concurrence déloyale et sur le fait que la société Dauphin O.T.A. »dispose d’autres moyens d’investigation, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 146 du Nouveau Code de procédure civile et, par refus d’application, l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d’autre part, que l’office du juge saisi d’une demande tendant à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès consiste à rechercher s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu’en retenant essentiellement l’éventualité du préjudice que pourrait entrainer, pour le défendeur, l’exécution de la mesure d’instruction sollicitée sans rechercher si, compte tenu de la nature du litige, la manifestation de la vérité dans une procédure contradictoire constituait un motif légitime de porter atteinte au secret des affaires lequel n’est jamais absolu, la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel a fondé sa décision sur l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dont elle a fait observer qu’il laissait au juge la faculté d’en faire usage, et qu’elle ne s’est expliquée sur l’article 146 dudit code que pour répondre à l’argumentation de M. X…, sans pour autant faire application de ce texte ; que le grief allégué est donc sans fondement ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la société Dauphin O.T.A. avait déjà fait faire plusieurs constats et interrogé, plusieurs personnes, et qu’il lui était aisé de répérer tous les panneaux pulicitaires de son adversaire ainsi que de prendre contact avec les propriétaires des emplacements pour déterminer dans quelles conditions ils avaient traité avec M. X…, la Cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas de motif légitime qui aurait autorisé l’établissement de la preuve avant tout procès, et justifié sa décision ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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