Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1986, 84-10.620, Publié au bulletin
TCOM Saint-Tropez 12 juillet 1983
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 octobre 1983
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CASS
Rejet 18 février 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles 145 et 146 du Nouveau Code de procédure civile

    La Cour d'appel a estimé qu'elle avait la faculté de ne pas faire usage de l'article 145 et a justifié son refus en indiquant que la société avait d'autres moyens d'investigation.

Résumé par Doctrine IA

La société Dauphin O.T.A. contestait l'arrêt d'appel qui avait rejeté sa demande de nomination d'un mandataire de justice pour obtenir des baux d'affichage de M. X. Dans un premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile, arguant que ce texte ne s'appliquait pas à sa demande fondée sur l'article 145. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 145. Dans un second moyen, la société soutenait qu'il existait un motif légitime pour établir la preuve avant procès, mais la Cour de cassation confirme que la cour d'appel a justifié son refus en raison des investigations déjà menées par la société. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 févr. 1986, n° 84-10.620, Bull. 1986 IV N° 26 p. 23
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-10620
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 26 p. 23
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 2, 14/03/1984 Bulletin 1984 II N. 49 p. 34 (rejet)
Textes appliqués :
Nouveau code de procédure civile 145, 146
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016641
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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