Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-80.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.374 21-83.175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50140 |
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Texte intégral
N° E 25-80.374 F
N° 50140
GM
4 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [K] [C], partie civile, a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 26 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-83.175), dans la procédure suivie contre Mme [O] [M] du chef d’escroquerie, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [C], les observations de la société Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [O] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
1. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] [C] devra payer à Mme [O] [M] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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