Cassation 9 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances et 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, qu’est recevable l’action engagée par un assureur, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 98-18.378, Bull. 2001 I N° 245 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18378 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 245 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045566 |
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Texte intégral
Donne acte à la compagnie Albingia direction pour la France de la compagnie Axa Colonia de sa reprise d’instance ;
Met hors de cause sur sa demande M. A…
Y… ;
Sur la première branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen :
Vu l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, ensemble l’article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est recevable l’action engagée par un assureur, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit la garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action ;
Attendu que la commune de Valmeinier a procédé à la construction d’un centre de vacances, une police d’assurance dommages ouvrage ayant été souscrite auprès de la compagnie Albingia ; que sont intervenus à cette opération, M. C…, maître d’oeuvre, la société Socotec, contrôleur technique, les bureaux d’études Setic et Soletudes, et les entreprises Mauro, Oliva, Z… et SMB ; qu’après la réception, intervenue le 16 décembre 1985, la commune a déclaré différents désordres à son assureur, lequel a désigné un expert amiable ; que la commune a ensuite sollicité par voie de référé la désignation d’un expert, lequel a été nommé par une ordonnance du 10 septembre 1996, rendue commune aux constructeurs le 22 octobre suivant ; que, par actes des 7, 8, 11, 15, 18 et 22 décembre 1995, la compagnie Albingia a assigné M. C…, les sociétés Socotec, Soletudes et Mauro, ainsi que M. Z…, M. D…, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Oliva, en redressement judiciaire, et M. X…, en qualité de mandataire liquidateur de la société SMB ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par la compagnie Albingia, l’arrêt énonce que la déclaration de sinistre faite par l’assuré à l’assureur n’a pas pour effet de conférer à celui-ci un droit d’agir en vertu de la subrogation dans les droits de son assuré, tant qu’aucune indemnité n’a été versée par lui, et qu’à défaut de paiement fait à son assuré il n’a ni qualité ni intérêt pour agir ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action exercée contre M. B…, l’arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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