Cassation 19 juin 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 22-19.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.826 22-20.484 22-19.826 22-20.484 22-19.826 22-20.484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764992 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00130 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rectification d’erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvois n°
E 22-19.826
V 22-20.484 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 360 F-D prononcé le 19 juin 2024, sur les pourvois E 22-19.826 et V 22-20.484,
La SCP Delamarre et Jehannin, agissant pour M. [N], les sociétés Vigacha, du Moulin, Thirix, du Village et La Pierre plantée, a présenté le 30 décembre 2025, une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant le même arrêt,
dans une affaire opposant :
dans le pourvoi n° E 22-19.826 :
1°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Vigacha, société par actions simplifiée,
3°/ la société du Moulin, société civile immobilière,
4°/ la société Thirix, société par actions simplifiée,
5°/ la société La Pierre plantée, société civile immobilière,
6°/ la société du Village, société civile immobilière,
ayant chacune leur siège [Adresse 2],
à
1°/ la société caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [H] [S], prise en qualité de liquidateur de la société Thirix,
3°/ la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [H] [S], prise en qualité de liquidateur de la société du Village,
4°/ la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [H] [S], prise en qualité de liquidateur de la société La Pierre plantée,
5°/ la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [H] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigacha,
dont le siège est [Adresse 4],
6°/ M. [L] [D], prise en qualité de liquidateur de la société du Village,
7°/ M. [L] [D], prise en qualité de liquidateur de la société La Pierre plantée,
8°/ M. [L] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Thirix,
domicilé [Adresse 5],
et dans le pourvoi n° V 22-20.484 :
1°/ la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [H] [S], agissant en qualité de liquidateur des sociétés Thirix, du Village et La Pierre plantée,
2°/ la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [H] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigacha,
3°/ la société Vigacha, société par actions simplifiée,
à
1°/ la société caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], des sociétés Vigacha, du Moulin, Thirix, du Village et La Pierre plantée, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 360 F-D du 19 juin 2024, pourvois n° E 22-19.826 et n° V 22-20.484, en ce que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel ayant été prononcée, sur le fondement du quatrième moyen du pourvoi n° E 22-19.826, « en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et rejette les demandes de M. [N] et de la société du Moulin du chef d’octroi abusif de crédit », et ce pourvoi déclaré recevable en ce qu’il a été formé par la société Vigacha, qui avait également formé une demande de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit, le chef de dispositif précité prononçant la cassation au bénéfice de M. [N] et de la société du Moulin doit bénéficier à la société Vigacha.
2. Une erreur matérielle affecte, en outre, le montant de « 201 667,20 » euros, à la page 17 de l’arrêt, au lieu et place duquel il y a lieu de lire « 291 667,20 » euros.
3. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 360 F-D du 19 juin 2024 ;
REMPLACE, dans le dispositif, les termes « en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et rejette les demandes de M. [N] et de la société du Moulin du chef d’octroi abusif de crédit » par les termes « en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et rejette les demandes de M. [N], de la société du Moulin et de la société Vigacha du chef d’octroi abusif de crédit » ;
REMPLACE, dans le dispositif, la somme de « 201 667,20 » euros par la somme de « 291 667,20 » euros ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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