Infirmation partielle 14 septembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-11.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2023, N° 21/02781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10553 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Infractive, Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° X 24-11.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-11.110 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Infractive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Infractive, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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