Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-19.115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2024, N° 21/00416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110601 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° Y 24-19.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Auto Negoce 84, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.115 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Auto Negoce 84, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Negoce 84 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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