Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-12.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.404 24-12.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2023, N° 21/04026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200537 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Abeljade |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° D 24-12.404
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [H] [S], domicilié [Adresse 1] Thouaré sur Loire, a formé le pourvoi n° D 24-12.404 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre Prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Abeljade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Abeljade, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2023) et les productions, M. [S] a, par déclaration du 1er juillet 2021, relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes ayant statué sur un litige l’opposant à la société Abeljade.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [S] fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de
son appel et de constater, en conséquence, que la cour n’est saisie d’aucune demande, alors « que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure, même en l’absence d’empêchement technique, et peu important que la déclaration d’appel à laquelle l’annexe est jointe porte la mention appel total ; qu’en l’espèce, pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et considérer qu’elle n’était saisie d’aucune demande, la cour d’appel a retenu que la déclaration d’appel du 1er juillet 2020, qui contient certes un renvoi à une annexe, mentionne cependant que l’objet de l’appel est un appel total ; que l’annexe jointe, certes visée dans la déclaration d’appel, ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même, et ne peut par conséquent pallier l’irrégularité induite par cette seule mention d’un appel total ; qu’en statuant ainsi, quand la déclaration d’appel était conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile du fait qu’une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués y était jointe et faisait corps avec elle, nonobstant la mention appel total qu’elle comportait, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
5. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 9 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
6. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt retient que la déclaration d’appel mentionne que l’objet de l’appel est total et que l’annexe jointe, certes visée, ne peut pallier l’irrégularité induite par cette seule mention.
7. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Abeljade aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abeljade à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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