Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-22.612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.612 24-22.612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 octobre 2024, N° 23/09944 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00286 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Poste |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° Z 24-22.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Le CSE Dex Aura La Poste, venant aux droits du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [C], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.612 contre le jugement rendu le 28 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l’opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du CSE Dex Aura La Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lyon, 28 octobre 2024), rendu selon la procédure accélérée au fond, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [C] de la société La Poste (le CHSCT) a, par délibération du 6 novembre 2023, décidé de recourir à un expert, en raison d’un risque grave.
2. Le 21 novembre 2023, la société La Poste (La Poste) a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d’annulation de cette délibération.
3. Le comité social et économique d’établissement Dex Aura La Poste (le CSE) vient aux droits du CHSCT.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le CSE, venant aux droits du CHSCT, fait grief au jugement d’annuler la résolution du CHSCT du 6 novembre 2023 de recourir à un expert pour risque grave, alors :
« 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement ; que le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel ; que pour juger que les conditions de recours à l’expertise n’étaient pas réunies, le président du tribunal a retenu que les difficultés dénoncées était inhérentes à la mise en place d’une réorganisation des tournées de facteur et qu’il n’était pas démontré de difficultés spécifiques au site considéré ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si la décision de recourir à une expertise n’était pas corroborée par les éléments objectifs invoqués par le CHSCT, tels que l’existence d’une troisième réorganisation du service en à peine trois ans, la multiplication des alertes dénoncées par les agents dans le registre d’hygiène et de sécurité, puis dans une pétition signée par treize agents, les résultats de l’enquête menée par la direction, et l’augmentation du nombre d’arrêts de travail, d’accidents du travail et de démissions, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que, pour juger que les conditions de recours à l’expertise n’étaient pas réunies, le président du tribunal a retenu que les remarques portées sur le registre d’hygiène et de sécurité avaient fait l’objet de suites de la part de l’employeur, qui avait notamment fait diligenter une enquête conjointe le 31 octobre 2023 en proposant un accompagnement des facteurs destiné à leur permettre de s’adapter à la nouvelle organisation ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à écarter l’existence d’un risque grave, et sans rechercher si les mesures mises en place par la société La Poste en réponse aux alertes réitérées des salariés du site avaient suffi à remédier aux nombreux dysfonctionnements que les agents ont continué de dénoncer après le 31 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que, pour démontrer l’existence d’un risque grave et avéré, lié notamment au rallongement des tournées de distribution du courrier et à l’accroissement de la charge de travail, le CHSCT faisait état de faits objectifs tels que la multiplication d’accidents du travail lors de ces tournées ; qu’en affirmant péremptoirement que les trois accidents du travail dénoncés étaient sans lien avec des conditions de travail dégradées dès lors que l’accident de travail de M. [C] était lié au non-respect du process de déchargement et que Mme [V] était responsable de deux sinistres automobiles pour oubli de frein à main et véhicule monté volontairement sur un trottoir, quand il ne lui appartenait pas de déterminer la cause de ces accidents de travail mais de rechercher si leur existence ne constituait pas un indice supplémentaire d’un dysfonctionnement dans la distribution du courrier, le président du tribunal judiciaire de Lyon a violé l’article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
4°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l’établissement ; qu’en déduisant l’absence de risque actuel et persistant de la circonstance que la précédente expertise pour risque grave votée le 2 juillet 2021 n’avait pas donné lieu à restitution de l’expert désigné, le président du tribunal judiciaire a statué par des motifs inopérants relatifs au choix de l’expert, impropres à exclure l’existence d’un risque grave et la nécessité de l’expertise, en violation de l’article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Le jugement retient que, si un droit d’alerte pour danger grave et imminent a été déclenché le 31 octobre 2023 en raison de risques d’épuisements professionnels suite à la réorganisation, l’employeur a, le jour même, fait diligenter une enquête et proposé un accompagnement accru des facteurs, avec la présence de l’organisatrice à compter du 3 novembre 2023, l’intervention de facteurs en renfort à compter du 6 novembre 2023 et les interventions de l’ergonome et de la préventrice sur le site. Il constate en outre que le CHSCT a refusé la mise en place de deux casiers supplémentaires. Il estime que, s’agissant des difficultés inhérentes à la mise en place d’une réorganisation des tournées de facteur, aucune difficulté spécifique au site considéré n’est démontrée. Il constate ensuite qu’il ressort des pièces versées par La Poste que cette dernière a donné suite aux remarques portées sur le registre d’hygiène et de sécurité. Il retient que le signalement de danger grave et imminent du 31 octobre est, pour cinq salariés, sans lien avec des accidents du travail ou une maladie professionnelle en relation directe avec des conditions de travail dégradées. Enfin, il estime que les deux précédentes alertes du 14 septembre 2021, déjà motivées par une nouvelle réorganisation et pour lesquelles La Poste avait apporté des suites, ne sauraient, en raison de leur ancienneté, caractériser un risque actuel et persistant dans le cadre de la présente instance.
6. Le président du tribunal judiciaire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l’existence d’un risque grave et actuel de souffrance au travail à la date de la désignation de l’expert n’était pas avérée.
7. Le moyen, n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le CSE, venant aux droits du CHSCT, fait grief au jugement de dire que les frais déjà engagés par le CHSCT resteront à sa charge et de le condamner aux dépens de l’instance, alors « que, dès lors que son action n’est pas étrangère à sa mission et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l’employeur ; qu’en mettant à la charge du CHSCT les frais qu’il a déjà engagés ainsi que les dépens de l’instance sans caractériser un abus de sa part, le président du tribunal judiciaire a violé l’article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Aux termes de ce texte, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.
10. Il résulte de ce texte que l’ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l’expertise, y compris les honoraires d’avocat, incombe à l’employeur, sauf abus.
11. Le jugement dit que les frais déjà engagés par le CHSCT resteront à sa charge et le condamne aux dépens de l’instance.
12. En statuant ainsi, sans caractériser un abus du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les frais déjà engagés par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [C] de la société La Poste resteront à sa charge et en ce qu’il le condamne aux dépens de l’instance, le jugement rendu le 28 octobre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vienne ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer au comité social et économique d’établissement Dex Aura La Poste la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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