Confirmation 19 mai 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 19 mai 2025, N° 23/00073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90246 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-18.349
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : la caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
Requête n° : 1060/25
Ordonnance n° : 90246 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [X], , ayant eu la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 octobre 2025 par laquelle la caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 août 2025 par M. [C] [O] et Mme [S] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 mai 2025 par la cour d’appel de Cayenne, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-18.349 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [C] [O], et de Mme [S] [X],arrêt dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Mme [S] [X], n’est plus représentée par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [C] [O], demandeur au pourvoi, est dans l’impossibilité d’exécuter actuellement cette décision .
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir la solidarité des deux demandeurs au pourvoi, sauf à priver celui qui ne peut exécuter de son droit d’accès au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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