Cassation 18 octobre 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 oct. 1995, n° 93-18.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1 juillet 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276195 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | consorts Z .. c/ Mutuelles du Mans, Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z…, demeurant …,
2 / M. Albert Z…,
3 / Mme Simone Z…, née A…, demeurant ensemble :
80190 Curchy, Nesle,
4 / Mme Marie Z…, née X…, demeurant …, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Steve, Deborah Z…, en cassation d’un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Mauricette Y…, demeurant …, agissant en qualité d’ayant droit de son fils décédé Fabrice Y…,
2 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est …,
3 / de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Z…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y… et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Pierre Z… ayant été blessé dans un accident de la circulation dans lequel son frère Jacques a été tué et dont M. Y…, lui-même décédé, en la circonstance a été déclaré entièrement responsable, a assigné ainsi que les ayants droit de son frère et son assureur le Groupe des assurances nationales incendies accidents, Mme Y… agissant en qualité d’héritière de son fils et la compagnie d’assurances Mutuelle générale française d’accidents, devenue les Mutuelles du Mans, en réparation des préjudices subis ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir évalué ainsi qu’il l’a fait le préjudice des ayants droit de Jacques Z… découlant de l’exploitation de la SARL la Chipaudière alors que la cour d’appel ne pouvait écarter comme excessives les estimations des consorts Z…, sans répondre à leurs conclusions qui se fondaient sur des chiffres retenus par l’expert, qu’ainsi elle aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en décidant que les estimations des demandeurs étaient très largement excessives, la cour d’appel a répondu aux conclusions ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1351 du Code civil,
Attendu qu’en énonçant qu’ayant choisi de faire calculer l’incapacité permanente partielle en prenant en compte les incidences professionnelles, le demandeur n’est pas recevable à présenter une autre demande qui ferait double emploi avec celle sur laquelle existe à présent l’autorité de la chose jugée alors que le jugement ayant ainsi statué, ordonnait une expertise aux fins de déterminer le préjudice économique de la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de M. Pierre Z…, l’arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Amiens, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1422
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Impôt foncier ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Service ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Gestion
- Verre ·
- Menuiserie ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Ouvrage ·
- Abattoir ·
- Ouverture ·
- Fer ·
- Pourvoi ·
- Jouissance exclusive
- Interdiction du paiement des créances antérieures ·
- Droit inconditionnel dans les délais impartis ·
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Droit au remboursement du payeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Opération de paiement ·
- Prélèvement « sepa » ·
- Caractérisation ·
- Exception ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Franchise ·
- Créance ·
- Interdiction ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document ne comportant aucune signature ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Signature par l'avoué constitué ·
- Représentation des parties ·
- Cour d'appel ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Appelant ·
- Monopole ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Avoué ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Justification ·
- Part
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Procès équitable ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Cotisations prescrites ·
- Action en répétition ·
- Paiement de l'indu ·
- Absence de dette ·
- Sécurité sociale ·
- Dette prescrite ·
- Paiement indu ·
- Cotisations ·
- Conditions ·
- Répétition ·
- Mise en demeure ·
- Exigibilité ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Date ·
- Allocations familiales ·
- Part ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Héritier ·
- Donner acte ·
- Qualités
- Tribunal correctionnel ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Violence ·
- Faire droit ·
- Police ·
- Renvoi
- Pièces ·
- Délibéré ·
- Cour de cassation ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Audition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Référendaire ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Société générale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Clôture constituant un ouvrage ·
- Article 1792 du code civil ·
- Construction d'un ouvrage ·
- Architecte entrepreneur ·
- Domaine d'application ·
- Recherche nécessaire ·
- Garantie décennale ·
- Travaux de clôture ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Assurance groupe ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acheteur ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.