Infirmation partielle 9 janvier 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-14.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, N° 24/07341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90185 |
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Sur les parties
| Parties : | Huet holdings |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 25-14.287
Demandeur : M. [J] et autre
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 1004/25
Ordonnance n° : 90185 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Fonimmo-[Localité 1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Huet holdings, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [J], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
l’association [R] et [F] [J], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 octobre 2025 par laquelle M. [C] [S], la société Fonimmo-[Localité 1], la société Huet holdings demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 avril 2025 par M. [C] [J], l’association [R] et [F] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 25-14.287 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations, écrites et orales, présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a notamment condamné in solidum M. [C] [J] et l’association [R] et [F] [J] à restituer, à leurs frais, à la SCI Fonimmo-[Localité 1], M. [C] [S] et la SA Huet Holdings les biens mobiliers de décoration qui ont été emportés le 14 avril 2007, soit :
— les trois porte-rosiers de structure en fer créés par [F] [J],
— l’ensemble des portes de la bibliothèque, dont une porte recouverte de reliures anciennes,
— la toile d'[M] [U] représentant [G] traversant l’Atlantique,
— deux grands tableaux d'[M] [U] représentant les grands escaliers de [Localité 1],
— deux petits tableaux d'[M] [U],
— deux meubles de toilette,
et a condamné in solidum M. [C] [J] et l’association [R] et [F] [J] à payer à la SCI Fonimmo-[Localité 1], M. [C] [S] et la SA Huet Holdings, ensemble, la somme de 3 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le 24 avril 2025, M. [C] [J] et l’association [R] et [F] [J] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 6 octobre 2025, M. [C] [S], la SCI Fonimmo [Localité 1] et la société Huet Holdings ont demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 12 décembre 2025, M. [C] [J] et l’association [R] et [F] [J] font valoir que la restitution des objets litigieux, à savoir trois porte-rosiers de structure en fer, l’ensemble des portes de la bibliothèque, la toile d'[M] [U] représentant [G] traversant l’Atlantique, deux grands tableaux d'[M] [U] représentant les grands escaliers de [Localité 1], deux petits tableaux d'[M] [U] et deux meubles de toilette, est intervenue le 16 juillet 2025, donc bien avant la requête. M. [J] indique avoir pris des photographies de la restitution, mais que M. [S] a refusé de signer le bordereau de remise listant les objets restitués et n’a pas transmis le constat établi par la commissaire de justice qu’il avait mandatée. Ils demandent de rejeter la requête.
Par observations en réplique du 23 décembre 2025, M. [C] [S] et la SCI Fonimmo [Localité 1] objectent que le constat d’huissier montre que M. [J] n’a pas restitué certaines portes de la bibliothèque (celle avec les reliures de livres anciens, 2 portes hautes grillagées, l’ensemble des portes basses) et n’a pas payé la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations du 14 janvier 2026, M. [C] [J] et l’association [R] et [F] [J] indiquent que, s’agissant de la porte avec les reliures de livres anciens, elle n’a pas été conservée par leurs soins car elle était en très mauvais état, attaquée par des nuisibles et la mérule, et que les autres portes n’ont pas été emportées et la cour d’appel ne les a pas condamnés à les restituer. Enfin, il n’a jamais été question de portes basses ou de quinze portes hautes. Ils en déduisent avoir exécuté l’arrêt attaqué quant aux restitutions et ajoutent que leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation, d’autant plus qu’ils disposent de créances se compensant avec cette condamnation.
Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Selon les requérants reste en litige la restitution de portes de bibliothèque, à savoir « celle avec les reliures de livres anciens, deux portes hautes grillagées et l’ensemble des portes basses ».
S’agissant des portes de la bibliothèque, le dispositif de l’arrêt attaqué porte sur « l’ensemble des portes de la bibliothèque, dont une porte recouverte de reliures anciennes ».
L’arrêt retient, dans ses motifs, que la condamnation prononcée ne porte que sur « les biens énumérés », p. 14 de l’arrêt, repris au dispositif, que M. [J] et l’association [R] et [F] [J] reconnaissent détenir, à l’exclusion notamment de « trois portes, sans plus de précision », la cour d’appel relevant encore que « la société Fonimmo [Localité 1], M. [S] et la société Huet Holdings n’apportent aux débats aucun élément tangible établissant la liste des biens mobiliers dont ils sollicitent la restitution. »
L’arrêt s’est donc fondé sur les seules conclusions de M. [J] et l’association [R] et [F] [J] qui y ont reconnu détenir une « suite de 12 portes grillagées et une porte simulant des reliures », mais non des portes basses ou des portes hautes supplémentaires.
Quant à la porte recouverte de reliures, M. [J] et l’association [R] et [F] [J] reconnaissent l’avoir détenue, mais indiquent qu’ils ne l’ont pas conservée, en raison de son état dégradé, cette porte ayant été attaquée par la mérule.
En l’absence, d’une part, de précision et de chiffrage, par l’arrêt attaqué, sur les portes qui auraient été conservées par M. [J] et l’association [R] et [F] [J], d’autre part, de preuve, par les demandeurs à la radiation, de ce que les défendeurs, qui indiquent avoir mis la porte recouverte de reliures « à la benne », l’auraient conservée, alors que, par ailleurs, l’arrêt a été exécuté pour l’essentiel, il y a lieu de considérer que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même.
Il en est de même, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l’espèce, de la seule inexécution d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens, laquelle ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation du pourvoi.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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