Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575, Publié au bulletin
CPH Marseille 9 mars 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 septembre 2024
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CASS
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité du renouvellement du contrat de mission

    La cour a jugé que le contrat de mission signé durant la période de report était irrégulier, justifiant ainsi la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Rupture irrégulière du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture était nulle en raison de l'irrégularité du contrat de mission, entraînant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droits liés à la requalification

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des indemnités en raison de la requalification de son contrat, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a estimé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de travail requalifiée.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la rupture irrégulière

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture irrégulière et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Initherm conteste la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 1251-30, L. 1251-35-1 et L. 1251-40 du code du travail en considérant que le renouvellement du contrat était irrégulier. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que le second contrat, signé durant la période de souplesse, était effectivement irrégulier. Ainsi, la décision de la cour d'appel est validée et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-21.575, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21575
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2024, N° 20/03910
Textes appliqués :
Articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538573
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00195
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Sur les parties

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