Rejet 4 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mai 1995, n° 93-40.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-40.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007260756 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA), dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe X…, demeurant … à Belley-Saint-Parres-aux-Tertres (Aube), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la FDSEA, de Me Ryziger, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X…, engagé par la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles (FDSEA) le 1er novembre 1962 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié le 1er février 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la FDSEA reproche à l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 4 novembre 1992) de l’avoir condamnée au paiement d’indemnités de licenciement et de préavis ainsi que du salaire correspondant à la période de mise à pied, alors, selon le moyen, que d’une part l’arrêt attaqué, qui constate que le premier manquement invoqué à l’encontre de M. X…, à savoir l’utilisation de sa fonction de directeur afin de recueillir des renseignements auprès des administrations de la Coopérative, au risque de laisser penser que la FDSEA prenait parti dans le conflit de cette coopérative avec l’un de ses salariés, ami de M. X…, rendait difficile l’exécution de son préavis mais écarte néanmoins la faute grave, méconnaît les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que ce premier grief, auquel s’ajoute celui d’avoir confié à son épouse à l’insu du président, et sans que celle-ci soit employée par la Fédération, ses anciennes fonctions d'« agent TVA », griefs qui démontrent que M. X… utilisait son autorité et ses attributions à des fins personnelles, constituent de la part d’un directeur chargé de superviser l’ensemble des services et tout le personnel et de veiller au respect des orientations décidées par la Fédération, une faute grave au sens des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors, enfin, que l’absence de fraude n’exclut pas la faute grave ;
que les deux précédents griefs auxquels s’ajoutent le fait qu’une des salariées nouvellement embauchée comme « agent TVA » n’a, en définitive, jamais exercé ses fonctions qu’elle a confiées à son époux, et l’existence d’un double remboursement de certains frais caractérisent à l’encontre du directeur chargé de contrôler les différents services l’existence d’une faute grave ;
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a derechef méconnu les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d’appel a pu décider que les faits reprochés au salarié n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise pendant le durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la FDSEA reproche encore à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l’arrêt attaqué, qui ne caractérise aucune faute de l’employeur distincte de la mesure de licenciement proprement dite et notamment de l’invocation d’une faute grave au lieu d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, est privé de base légale au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que le licenciement avait été décidé brutalement sans possibilité d’effectuer le préavis, a ainsi caractérisé le préjudice particulier subi par le salarié ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la FDSEA, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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