Confirmation 20 mai 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-17.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 20 mai 2025, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90533 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : S 25-17.204
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 25/26
Ordonnance n° : 90533 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle M. [M] [X] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par M. [B] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 mai 2025 par la cour d’appel de Riom, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 25-17.204 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [M] [X], bailleur rural, sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [B] [R], preneur, contre un arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 mai 2025 ayant confirmé un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand qui a rejeté la demande du preneur en annulation du congé, validé le congé rural délivré par le bailleur, ordonné en conséquence l’expulsion du preneur des parcelles propriété du bailleur, condamné le preneur à payer au bailleur une indemnité d’occupation correspondant à un fermage dû pour l’année, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
M. [X] expose que M. [R] n’exécute par la décision objet de son pourvoi et qu’il n’a donné aucun signe établissant qu’il avait l’intention de mettre à exécution cette décision.
Le défendeur à la requête fait valoir que toutes les condamnations prononcées par le jugement initial et l’arrêt d’appel subséquent ont intégralement été exécutées. Son conseil a transmis le 1er septembre 2025 au bailleur un chèque de 4 102,04 euros correspondant à la demande de ce dernier libellée dans sa correspondance du 19 juin précédent. Par ailleurs, suivant lettre du 8 juillet 2025, son conseil a informé le bailleur de ce que les lieux loués avaient été libérés.
Sur ce,
Il résulte des trois productions communiquées par le défendeur à la requête en radiation qu’il s’est acquitté, dès le 1er septembre 2025, du paiement des condamnations mises à sa charge aux termes de l’arrêt attaqué, conformément au décompte que le bailleur lui avait précédemment adressé, et qu’il a de surcroît libéré les parcelles propriété de M. [X] dès le début du mois de juillet 2025.
Il doit, dans ces conditions, être considéré que M. [R] a exécuté les causes de l’arrêt qu’il conteste par la voie du pourvoi, le décompte du bailleur ne faisant état du paiement d’une quelconque somme au titre de l’indemnité d’occupation. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cette dernière donnée, la requête en radiation ne pouvant prospérer.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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