Cassation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-83.174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00099 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° Y 25-83.174 F-D
N° 00099
ODVS
27 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 mars 2025, qui, pour contraventions au code de la route, d’une part, a condamné M. [T] [E] à 150 euros d’amende, d’autre part, l’a dispensé de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des contraventions de circulation de véhicule en sens interdit, en 2023, et d’inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par un feu rouge, en 2024, ont été relevées à l’encontre de M. [T] [E].
3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 132-59 du code pénal.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une dispense de peines pour l’infraction de circulation de véhicule en sens interdit, alors que, pour dispenser de peine un prévenu, le tribunal doit s’assurer que son reclassement social est acquis, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Réponse de la Cour
Vu l’article 132-59 du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s’il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé.
7. Pour dispenser le prévenu de peine, le jugement attaqué retient qu’il a montré sa bonne foi, en se présentant à l’audience sans chercher à échapper à sa responsabilité, qu’il a fourni au tribunal les éléments nécessaires à l’appréciation des faits et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et qu’il manifeste, par ailleurs, des efforts concrets pour sa reconversion professionnelle.
8. En statuant ainsi, sans énoncer de motifs propres à établir que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la dispense de peine du chef de circulation de véhicule en sens interdit dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité et au prononcé d’une peine d’amende du chef d’inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par un feu rouge n’encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 18 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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