Cassation 22 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Une caution qui, apres s’etre engagee, pour une duree indeterminee, envers une banque pour toutes sommes dues par le titulaire d’un compte-courant, a revoque cet engagement, ne peut etre condamnee a payer le solde debiteur definitif, posterieur a cette revocation, et inferieur au solde debiteur provisoire existant a la date de celle-ci, sans qu’il soit recherche si ce dernier debit n’a pas ete efface par les remises subsequentes, et si le solde definitif ne resulte pas d’avances effectuees par la banque posterieurement a la revocation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 nov. 1972, n° 71-10.745, Bull. civ. IV, N. 298 P. 279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10745 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 298 P. 279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988638 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 2015 du code civil ;
Attendu que l’arret defere a condamne x…, qui s’etait porte pour une duree indeterminee, caution solidaire aupres de la « banque populaire de la loire » du payement de toutes sommes dues a celle-ci par la societe « travaux publics de la loire », a payer a ladite banque le solde debiteur du compte-courant de cette societe au jour de la cloture de ce compte, soit 56668, 72 francs, cloture qui etait intervenue posterieurement a la revocation par x… de son engagement de caution a la date de laquelle ledit solde s’elevait a 68636 francs ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de x…, si, le compte ayant continue a fonctionner, le debit du solde provisoire existant au jour de la revocation du cautionnement n’a pas ete efface par les remises subsequentes, et si le solde debiteur, actuellement reclame apres cloture definitive du compte, ne resulte point d’avances effectuees par la banque posterieurement a la revocation de l’engagement dudit x…, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxieme branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 21 janvier 1971, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon
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