Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2023, 21-18.312, Publié au bulletin
TGI Bourgoin-Jallieu 19 décembre 2013
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CA Grenoble 11 avril 2017
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CASS
Cassation partielle 22 janvier 2020
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CA Lyon
Infirmation 10 novembre 2020
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CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque, et que la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du terme n'affecte pas l'appréciation de ce préjudice.

  • Rejeté
    Examen des documents de la cause

    La cour a estimé que le moyen n'était pas fondé, car la valeur de rachat des contrats à la date du terme n'avait pas d'incidence sur l'appréciation du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société La Seiglière et M. et Mme M contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Les demandeurs invoquaient trois moyens de cassation. La Cour de cassation a décidé de ne pas statuer sur les premier et troisième moyens, les jugeant manifestement non fondés. En ce qui concerne le deuxième moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les relevés annuels de valorisation d'épargne qui démontraient que les contrats d'assurance-vie ne permettaient pas de rembourser le capital dû. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du terme n'était pas pertinente pour évaluer le préjudice subi. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.312, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-18312
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2020, N° 20/01388
Précédents jurisprudentiels : Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-22.668, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Aricle 1147, devenu 1231-1, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047738015
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00443
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Sur les parties

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