Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.166 25-60.166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200448 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 448 F-D
Recours n° Q 25-60.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [A] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.166 en annulation d’une décision rendue le 21 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Poitiers dans les spécialités « traduction Turc » (H-02.04.21), « interprétariat Anglais » (H-01.02.01), « traduction Azeri » (H-02.04.01), « traduction Anglais » (H-02.02.01), et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande d’inscription dans les spécialités « traduction Anglais » (H-02.02.01), « traduction Turc » (H-02.04.21), et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [T] conteste le refus d’inscription dans la spécialité « traduction Turc » (H-02.04.21). Il estime la décision insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit résultant de l’appréciation de ses titres et compétences.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs suffisants, exempts d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel dans cette spécialité.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le second grief
Exposé du grief
6. M. [T] fait valoir que l’assemblée générale ne s’est pas prononcée sur sa demande d’extension d’inscription sous la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01).
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée :
7. Il résulte de ce texte que la décision de refus d’inscription ou de réinscription d’un expert sur la liste dressée par une cour d’appel doit être motivée et formalisée pour pouvoir être notifiée.
8. L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel s’est bornée à rejeter la demande d’inscription dans les spécialités « traduction Anglais » (H-02.02.01), « traduction Turc » (H-02.04.21) et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
9. En statuant ainsi, en omettant de se prononcer sur la demande relative à la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01), l’assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d’un excès de pouvoir.
10. La décision de l’assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de M. [T] d’inscription dans la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Poitiers du 21 novembre 2025, en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de M. [T] concernant la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01).
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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