Infirmation partielle 7 février 2025
Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2025, N° 22/13046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90110 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 25-11.551
Demandeur : la société ITinSell France
Défendeurs : la société Vente-Privee.com et la société Bpifrance
Requête n° : 824/25
Ordonnance n° : 90110 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Vente-Privee.com, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société ITinSell France, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Bpifrance, ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 août 2025 par laquelle la société Vente-Privee.com demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-11.551 formé le 11 février 2025 par la société ITinSell France à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de M. Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 7 février 2025, rectifié le 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société ItinSell France de toutes ses demandes, en ce qu’il a déclaré recevable Bpifrance financement en sa demande, en ce qu’il a condamné la société ItinSell France à payer la somme de 386 972,19 euros TTC à Vente-Privee.com et en ce qu’il a condamné la société ItinSell France aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Vente-Privee.com sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2025, la société ItinSell France a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 14 août 2025, la société Vente-Privee.com a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 1er décembre 2025, la société ItinSell France fait valoir que sa situation financière rend l’exécution impossible, qu’elle a, en effet, subi un déficit de 383 352 euros au titre de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, que les déficits passés conduisent à un report à nouveau de 4 335 797 euros, ce qui conduit à des capitaux propres négatifs de 4 458 696 euros, qu’elle a dû passer des provisions pour risques de 2 330 846 euros, qu’elle cumule des dettes pour un montant total de 3 782 907 euros et qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie. Elle estime qu’au regard de cette situation, l’exécution, même partielle, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, et que la radiation du pourvoi constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Par observations complémentaires, la société ItinSell France produit une attestation de son directeur administratif et financier sur les créances clients, à hauteur de 2 millions d’euros, dont ce dernier estime le recouvrement incertain.
Par observations en réplique du 2 décembre 2025, la société Vente-Privee.com soutient que la société ItinSell France ne produit aucun document probant sur sa situation financière, comme l’avait relevé le premier président de la cour d’appel de Paris dans une ordonnance du 16 février 2023 ayant rejeté la demande de cette société d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance, que la société ItinSell France ne justifie ni d’une impossibilité d’exécuter, ni même de l’existence de conséquences manifestement excessives, ce qui a déjà été relevé par une ordonnance du délégué du premier président du 25 septembre 2025 qui a ordonné la radiation du pourvoi dans une instance opposant la société ItinSell France à son ancien salarié, enfin, que la société ItinSell France ne justifie pas de sa situation après le 31 décembre 2024 et ni d’aucun commencement d’exécution.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société ItinSell France, qui est tenue, en exécution de l’arrêt attaqué, de payer une somme de 386 972,19 euros, outre 11 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, argue de son incapacité à s’exécuter en raison de sa situation financière obérée.
Cependant, la seule production d’une copie de sa dernière liasse fiscale pour l’exercice 2024, et d’une attestation de son directeur administratif et financier versée aux débats trois jours avant l’audience, ne constituent pas une preuve suffisante de son impécuniosité, dès lors qu’aucun document certifié par un expert-comptable ne vient attester de la régularité et de la sincérité de ses comptes.
Il n’est donc pas possible de vérifier que la situation financière telle qu’apparaissant dans les documents produits, non certifiés, correspond à la situation financière réelle de la société, ni que les importants postes de créances qui y figurent, pour un montant de 2 139 263 euros au titre des créances « clients et comptes rattachés » outre des « autres créances » pour 326 042 euros, correspondraient à des créances litigieuses.
Ainsi, si son résultat de l’exercice est déficitaire de plus de 383 000 euros et son résultat d’exploitation de 283 000 euros, pour l’exercice 2024, la société ItinSell France, qui par ailleurs ne produit aucun élément sur sa situation financière en 2025, ne justifie pas ne pas pouvoir recouvrer ses créances clients, pour plus de 2 millions d’euros, pour exécuter les causes de l’arrêt attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 25-11.551 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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