Irrecevabilité 22 octobre 1975
Résumé de la juridiction
En matière électorale, lorsque le demandeur au pourvoi n’a pas eu de contradicteur dans l’instance, le jugement attaqué n’est pas susceptible de notification et le délai de recours en cassation de dix jours, imparti par l’article L 27 du Code Electoral, commence à courir dès ledit jugement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 oct. 1975, n° 75-60.097, Bull. civ. II, N. 267 P. 214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-60097 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 267 P. 214 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1975 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995551 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Derenne |
| Avocat général : | M. Boutemail |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : attendu que beaubois n’ayant pas eu de contradicteur dans l’instance, le jugement attaque, rendu le 9 avril 1975, n’etait pas susceptible de notification;
Que, par suite, le delai de pourvoi fixe a dix jours par l’article 27 du code electoral, a commence a courir des ledit jugement;
Que le pourvoi n’a ete forme par beaubois que par une requete datee du 22 avril 1975 et adressee au greffe de la cour de cassation, ou elle n’est parvenue et n’a ete inscrite que le 6 mai 1975;
Par ces motifs : declare, en consequence, irrecevable le pourvoi forme contre le jugement rendu le 9 avril 1975 par le tribunal d’instance de bordeaux, canton de pessac
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