Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 octobre 1975, 75-60.097, Publié au bulletin
TI Bordeaux 9 avril 1975
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CASS
Irrecevabilité 22 octobre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Notification du jugement

    La cour a estimé que le jugement, n'ayant pas été notifié, n'était pas susceptible de notification, et que le délai de pourvoi avait commencé à courir dès le jugement.

  • Rejeté
    Dépôt tardif du pourvoi

    La cour a constaté que le pourvoi n'a été formé que le 22 avril 1975, soit après l'expiration du délai, et qu'il n'est parvenu au greffe que le 6 mai 1975.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 oct. 1975, n° 75-60.097, Bull. civ. II, N. 267 P. 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-60097
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 267 P. 214
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1975
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 28/02/1973 Bulletin 1973 II N. 73 p.56 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code électoral L27
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995551
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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