Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 23-83.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-83.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053451703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00079 |
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Texte intégral
N° V 23-83.646 F-D
N° 00079
SB4
21 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [U] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 23 mai 2023, qui, pour détournement de biens publics, l’a condamné à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [E], les observations de la Selas Froger & Zajdela, avocat de l’Assemblée nationale, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le procureur de la République a été informé par le directeur de TRACFIN de l’enregistrement d’opérations atypiques sur les comptes bancaires détenus par M. [U] [E] et son épouse pendant une période durant laquelle M. [E] a exercé la fonction de député.
3. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant dépositaire de l’autorité publique, détourné ou soustrait des fonds publics, en l’espèce en procédant à des dépenses étrangères à l’exercice de son mandat électif, notamment à des dépenses de jeu dans un [3] et aux remboursements d’un crédit utilisé pour financer l’achat d’un véhicule destiné à des déplacements privés, à l’aide de fonds qui lui étaient versés par l’Assemblée nationale.
4. M. [E] a été déclaré coupable de ce chef par un jugement du 22 novembre 2021 qui a également reçu la constitution de partie civile de l’Assemblée nationale à laquelle il a été condamné à verser la somme de 18 500 euros.
5. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [E] coupable de détournement de fonds publics, alors que :
« 1/° que, d’une part, en écartant l’argumentation du prévenu qui faisait valoir que les sommes qu’il avait mises en jeu au [3] étaient inférieures à celles dont il avait la libre disposition et qui figuraient au crédit du compte destiné à recevoir son indemnité représentative de frais de mandat, aux motifs inopérants que cette circonstance « est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, en raison du caractère fongible de l’argent qui fait obstacle à toute traçabilité de l’argent et impose, par là-même, une approche globale » (arrêt, p. 14, § 1), lorsque c’est précisément en raison du caractère fongible de l’argent que l’utilisation des fonds publics ne peut être caractérisée que si les sommes engagées par le prévenu dépassent celles dont il pouvait librement disposer, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
2/° que, d’autre part et par voie de conséquence, en s’abstenant de rechercher si les sommes engagées par le prévenu étaient supérieures à celles dont il avait la libre disposition et qui figuraient au crédit du compte destiné à recevoir son indemnité représentative de frais de mandat, lorsque cette recherche conditionnait la caractérisation du délit de détournement de fonds publics, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du délit de détournement de fonds publics, l’arrêt attaqué énonce que l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) doit être versée sur un compte bancaire ou postal différent de celui sur lequel est versée l’indemnité parlementaire et que son utilisation doit être directement liée à l’exercice du mandat de député.
9. Les juges relèvent qu’il ressort de l’exploitation des relevés bancaires du compte IRFM ouvert au nom de M. [E] auprès de la [2], en premier lieu, que ce dernier a reçu la somme de 362 950 euros de l’Assemblée nationale dont un montant de 287 200 euros au titre de l’IRFM, en deuxième lieu, qu’il a réalisé des paiements par carte bancaire à hauteur de 13 800 euros auprès du [3] d'[Localité 1], en troisième lieu, qu’il a retiré la somme de 4 700 euros en espèces dans cette même ville, et en dernier lieu qu’il a remboursé les mensualités du prêt ayant servi à financer l’achat de son véhicule, exclusivement destiné aux trajets privés du couple, avec des fonds versés sur ce compte.
10. Ils ajoutent que l’analyse des pièces bancaires et comptables relatives aux prêts d’honneur accordés par l’Assemblée nationale, et souscrits par M. [E] afin de couvrir les frais entraînés par l’exercice de son mandat parlementaire, démontre qu’il a effectué de la cavalerie en souscrivant de nouveaux prêts d’honneur sans avoir remboursé les précédents afin de disposer de fonds suffisants pour satisfaire son addiction au jeu alors qu’il ressort de l’attestation sur l’honneur signée par l’intéressé lors de chacun de ces prêts, d’une part, qu’il avait parfaitement connaissance de la finalité et de l’objet de ceux-ci, d’autre part, que les fonds sont versés sur son compte IRFM et que les mensualités de remboursement sont prélevées sur celui-ci.
11. Ils précisent que l’argument selon lequel le fait que le compte IRFM du prévenu ait été alimenté par des sommes ne correspondant ni à son IRFM, ni à des prêts d’honneur durant la période de la prévention est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, le caractère fongible de l’argent faisant obstacle à toute traçabilité des sommes versées et imposant, par là-même, une approche globale.
12. En se déterminant ainsi, dès lors que M. [E] a utilisé, à des fins étrangères à l’exercice de son mandat, les sommes déposées sur le compte bancaire dédié au versement de l’IRFM perçues en sa qualité de député, peu important qu’y aient été déposés des fonds provenant d’une autre origine, la cour d’appel a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] [E] devra payer à l’Assemblée nationale en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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