Infirmation 26 septembre 2023
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2023, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303844 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200844 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 844 F-D
Pourvoi n° E 23-23.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.418 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [R],
2°/ à Mme [D] [U], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2], Royaume-uni,
3°/ à la société ASG London Uk Lifts Limited,
4°/ à la société AGS Consultants International Ltd,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], Royaume-uni,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [R] et la société Asg London Uk Lifts Limited ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [R] et de la société ASG London Uk Lifts Limited, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société ASG Consultants International Ltd.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2023), par convention du 24 mars 2014, M. [R], qui a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2013, et son épouse, Mme [R], ont confié à M. [Y] (l’avocat) la défense de leurs intérêts pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
3. L’avocat a mis fin à sa mission le 16 août 2016.
4. Il a saisi par lettre du 9 août 2018, le bâtonnier de son ordre pour voir fixer ses honoraires à l’égard de M. et Mme [R] et des sociétés ASG Consultants International Ltd et ASG London UK lifts Ltd.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. [Y] et le moyen du pourvoi incident formé par M. et Mme [R] et la société ASG London UK lifts Ltd
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [Y] fait grief à l’arrêt de condamner in solidum M. [R] et Mme [R] à lui payer la somme de 2 300 euros TTC produisant intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’honoraires d’avocat consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la saisine du bâtonnier pour fixation de ces honoraires, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait ces honoraires à une somme différente de celle qui était réclamée ; qu’en retenant que ses six autres factures représentant la somme de 3 069 euros TTC relatives à des prestations concernant personnellement les époux [R], dans lesquelles il apparaissait que les diligences facturées l’avaient été de manière excessive et devaient être évaluées à la somme de 2 300 euros TTC, laquelle produirait intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, au lieu de faire courir ces intérêts à compter de la lettre du 9 août 2018 par laquelle il avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin de revendiquer ses honoraires à l’encontre des époux [R] notamment, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
8. Il en résulte que la créance d’une somme d’argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ou, à défaut de la demande en justice.
9. L’arrêt fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de prononcé de son prononcé.
10. En statuant ainsi, alors qu’à défaut de mise en demeure, les intérêts étaient dus à compter de la demande en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Selon les constatations de la cour d’appel, la demande en fixation et paiement des honoraires a été formée par lettre adressée au bâtonnier le 9 août 2018.
14. Les intérêts moratoires sont dus à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la condamnation in solidum de M. [R] et Mme [R] à payer à M. [Y] la somme de 2 300 euros, produit intérêts au taux légal à compter de son prononcé et laisse les dépens à la charge de M. et Mme [R], l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la somme de 2 300 euros due in solidum par M. [R] et Mme [R] à M. [Y] au titre d’un solde d’honoraires sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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