Infirmation partielle 14 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-22.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.319 24-22.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2023, N° 23/00288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310379 |
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Texte intégral
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10379 F
Pourvoi n° F 24-22.319
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z] Mme [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-22.319 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [B],
2°/ à Mme [L] [M], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z] Mme [B], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, [Z] Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente [Z] des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [Z] le condamne à payer à la société civile professionnelle [X] [Z] [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait [Z] jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, [Z] prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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