Infirmation partielle 6 février 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-16.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2025, N° 23/13487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90294 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-16.490
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la société S21Y et autre
Requête n° : 1079/25
Ordonnance n° : 90294 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [K], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 octobre 2025 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2025 par M. [F] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-16.490 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel de Paris a notamment condamné M. [F] [K] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 39 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti.
L’inexécution de l’obligation de remboursement de la somme de 39 900 euros, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cependant, la demandeur au pourvoi justifie, sans être contredit; que le liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement a donné son accord pour qu’il soit précédé à la dépose du matériel en cause et sa remise en centre et qu’il y a été procédé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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