Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 24-13.219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2023, N° 22/07918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931560 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300340 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° Q 24-13.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-13.219 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], représenté par Mme [H] [I] déléguée mandataire judiciaire de la protection des majeurs,
2°/ à Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2], déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M. [T] [W],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 19 décembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [J] (le bailleur), reprochant à M. [W] (le locataire), placé sous curatelle, des dégradations locatives constatées lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, l’a assigné, ainsi que sa curatrice, en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que l’état des lieux de sortie établi par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, peut faire la preuve des dégradations imputables au locataire qui y sont constatées, dès lors que l’absence du locataire lors de l’établissement de cet état des lieux n’est pas imputable au bailleur ; qu’en déclarant l’état des lieux de sortie inopposable au locataire au motif qu’il avait été signé par une personne se déclarant le père du locataire sans qu’il y ait de certitude sur la qualité de cette personne ni sur le mandat reçu du locataire ou de la curatrice sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présence du père du locataire, ancien tuteur de son fils, ne s’expliquait pas par le refus de M. [W] de se déplacer au rendez-vous, ce qui ne pouvait rendre son absence imputable au bailleur et sans caractériser l’obstacle opposé par le bailleur à l’établissement d’un état des lieux contradictoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2°/ que le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; qu’en déboutant M. [J] de sa demande en remboursement des frais imputables au comportement du locataire sans rechercher s’ils n’étaient pas démontrés par les factures versées aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
3. Le tribunal a constaté que l’état des lieux de sortie avait été signé par une personne se déclarant le père du locataire, sans que ni l’identité du signataire ni la preuve du mandat reçu du locataire et de la curatrice ne soient établis.
4. Ayant ainsi fait ressortir que l’état des lieux de sortie n’avait pas été établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, de sorte que le recours à un commissaire de justice était obligatoire, le tribunal, qui en a déduit, à bon droit, que le document produit ne pouvait faire la preuve, qui incombait au bailleur, de dégradations locatives, et qui n’était dès lors pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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