Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-21.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.098 24-21.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 28 mai 2024, N° 23/00118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765434 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00300 |
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Sur les parties
| Président : | M. Flores (président) |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Firac |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 300 FS-D
Pourvoi n° D 24-21.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [Z], [F], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.098 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Firac, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, et l’avis de Mme Adam avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate général référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2024), M., [F] a été engagé en qualité de chargé d’affaires le 1er octobre 1998 par la société Firac. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’agence, statut cadre dirigeant.
2. Licencié pour inaptitude le 4 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son droit à la déconnexion, alors :
« 1°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d’un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu’en écartant l’existence d’un manquement de l’employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d’une part, que l’employeur n’avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en uvre du droit à la déconnexion et, d’autre part, que le salarié avait été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions portant sur les clôtures mensuelles de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, la signature de deux contrats d’embauches et l’arbitrage de primes de ses collaborateurs, aux motifs que le salarié s’était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le constat d’une sollicitation du salarié pour réaliser des missions durant son arrêt de travail pour maladie caractérisait, à lui seul, un manquement de l’employeur ouvrant droit à indemnisation du salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout employeur doit garantir à son salarié un droit à la déconnexion pendant son arrêt de travail ; que le seul constat d’un manquement à cette obligation ouvre droit à indemnisation du salarié ; qu’en écartant l’existence d’un manquement de l’employeur relatif au droit à la déconnexion du salarié, après avoir constaté, d’une part, que l’employeur n’avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en uvre du droit à la déconnexion et, d’autre part, que le salarié avait réalisé diverses missions durant son arrêt de travail pour maladie, aux motifs que ce dernier s’était connecté spontanément à son poste informatique professionnel et avait spontanément réalisé ces missions, quand le fait de ne pas avoir mis en place un dispositif dédié à la mise en uvre du droit à la déconnexion et celui d’avoir laissé son salarié, en arrêt de travail pour maladie, se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition, caractérisaient, à eux seuls, une violation par l’employeur du droit à la déconnexion de son salarié lui ouvrant droit à indemnisation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, ensemble l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt, qui a constaté qu’aucun élément ne venait démontrer une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus, dès lors qu’ils constituaient pour la plupart des notifications automatiques, le salarié ayant fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles, n’encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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