Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-15.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 11 mars 2025, N° 24/02298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90101 |
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Sur les parties
| Parties : | société C, société Le Triangle |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-15.361
Demandeur : la société Le Triangle
Défendeur : M. [X] et autres
Requête n° : 847/25
Ordonnance n° : 90101 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [G] épouse [U], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société C & Co, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Triangle, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 août 2025 par laquelle M. [C] [X], Mme [H] [G] épouse [U] et la société C & Co demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-15.361 formé le 27 mai 2025 par la société Le Triangle à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Poitiers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société demanderesse au pourvoi, après avoir rappelé la mise en oeuvre d’un plan de redressement judiciaire, expose que sa trésorerie et plus généralement que sa situation économique et financière sont telles qu’elle se trouve dans l’impossibilité de restituer les loyers perçus depuis le 1er janvier 2024 et d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué et qu’en tout état de cause, l’exécution des causes de l’arrêt attaqué emporterait des conséquences manifestement excessives.
Cependant, si la société produit des justificatifs afférents aux remboursements lui incombant dans le cadre du plan de redressement judiciaire dont elle bénéficie ainsi qu’un extrait de compte pour le mois de novembre 2025, il reste que ces seuls éléments apparaissent impropres à justifier de sa situation patrimoniale et de son incapacité à exécuter l’arrêt attaqué.
Il ne saurait en l’état de ces éléments être considéré l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-15.361 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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