Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 23-21.499, Inédit
CA Cayenne 28 juin 2023
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CASS
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive dans le contrat de vente

    La cour a estimé que la clause n'était pas abusive, car elle n'avait ni pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et que l'architecte, en tant que professionnel qualifié, avait produit des attestations basées sur des données vérifiables.

  • Rejeté
    Indépendance et impartialité de l'architecte

    La cour a relevé que l'architecte était un professionnel qualifié et tiers au contrat, et a jugé que la clause n'était pas abusive sans avoir à rechercher des garanties d'indépendance et d'impartialité.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [G] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes de réparation pour retard de livraison, arguant que la clause de force majeure était abusive selon l'article L. 132-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la clause permettait au professionnel de s'exonérer de sa responsabilité sans critères précis. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement établi que l'architecte, en tant que professionnel qualifié, garantissait l'impartialité des attestations sur les intempéries, et que la clause ne créait pas de déséquilibre significatif. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.499
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.499
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 28 juin 2023, N° 21/00570
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554105
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300227
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