Confirmation 16 novembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-11.582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.582 24-11.582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2023, N° 23/02442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915714 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300237 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° K 24-11.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.582 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2023), [V] [X], titulaire d’un droit d’usage de l’eau de la Garonne fondé en titre, a donné à bail ce droit d’usage à la société Energie électrique de la Haute-Garonne pour une durée de soixante-quatorze ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, moyennant le paiement d’une indemnité en argent, le maintien d’un débit d’eau de 500 litres par seconde et la fourniture de l’éclairage et de la force électrique.
2. La société Electricité de France (EDF), substituée à la société Energie électrique de la Haute-Garonne, a obtenu du préfet le renouvellement de la concession d’exploitation à compter du 1er janvier 2009.
3. M. [K] [X] et [W] [X], devenus respectivement nu-propriétaire et usufruitière du terrain auquel le droit d’eau est attaché, ont assigné EDF pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article L. 521-14 du code de l’énergie.
4. [W] [X] est décédée en cours d’instance.
5. Par un arrêt du 6 avril 2023, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’indemnité due à M. [K] [X], par suite de l’éviction de son droit d’usage de l’eau de la Garonne par EDF, depuis le 1er janvier 2009.
6. M. [K] [X] a saisi cette cour d’appel d’une requête en omission de statuer sur sa demande tendant à voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [X] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande portant sur la computation d’intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, alors :
« 1°/ qu’une réglementation ne peut porter atteinte à l’intérêt patrimonial protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne qu’aux conditions d’être justifiée par un intérêt public ou général légitime, et d’être proportionnée au but poursuivi ; que le juste équilibre à préserver n’est pas respecté si l’atteinte portée à l’intérêt patrimonial que constitue le droit au paiement des intérêts du montant définitif d’une indemnisation actualisé au 1er janvier 2009 mais versée seulement près de 14 ans après l’éviction temporaire d’un droit fondé en titre, est excessive dès lors qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés ; qu’en prévoyant que « si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l’indemnité ou de la signature de l’acte authentique de cession amiable, l’indemnité n’a pas été intégralement payée ou consignée, l’exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’expropriant, au paiement d’intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l’indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu’au jour du paiement ou de la consignation », l’article R 324-14 du code de l’expropriation, en ce qu’il permet que l’évincé d’un droit fondé en titre ne puisse prétendre au paiement des intérêts de l’indemnité d’éviction partielle dont le montant a été actualisé au 1er janvier 2009 qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive, même en cas de prise de possession par le concessionnaire près de quatorze ans auparavant, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence ; qu’en refusant d’écarter, au besoin d’office, l’application de l’article R 324-14 du code de l’expropriation tout en constatant qu’EDF avait pris possession de la concession renouvelée le 1er janvier 2009 pour quarante ans mais n’avait réglé l’indemnité d’éviction temporaire pourtant actualisées par l’expert judiciaire au 1er janvier 2009 et dont elle était débitrice que le 6 juin 2023, soit près de 14 ans après, la cour d’appel qui a porté une atteinte excessive et déraisonnable au droit de propriété de M. [X] a violé l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble 14 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
2°/ que nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, la somme perçue par l’exproprié doit être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien ; qu’un retard anormalement long de près de 14 ans dans le paiement d’une indemnité en matière d’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude ; que pour rejeter la demande de M. [X] en paiement d’intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009 (et non 2019 comme indiqué par erreur dans les motifs de l’arrêt attaqué), la cour d’appel a énoncé par des motifs inopérants que l’expert judiciaire avait évalué l’indemnisation pour une période de 40 ans à compter du 1er janvier 2009, date d’effet du renouvellement de la concession en intégrant dans l’indemnisation proposée le coût du temps compte tenu de la durée de la concession ; qu’en statuant ainsi tout en constatant qu’EDF avait pris possession de la concession renouvelée dès le 1er janvier 2009 et n’avait réglé à M. [X] l’indemnité d’éviction temporaire actualisée au 1er janvier 2009 que le 6 juin 2023, de telle sorte que M. [X] avait en réalité été privé du loyer de l’indemnité d’éviction temporaire actualisée au 1er janvier 2009 , pendant près de 14 ans, la cour d’appel, qui a fait application de l’article R 324-14 du code de l’expropriation, a porté une atteinte excessive et déraisonnable au droit de propriété de M. [X] et violé l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité ; que dans le cadre d’une procédure d’expropriation « classique », la prise de possession ne peut en principe s’effectuer qu’un mois après le paiement intégral ou la consignation de l’indemnité d’expropriation conformément aux dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation sauf emprise irrégulière ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu’EDF a pris possession de la concession renouvelée le 1er janvier 2009 dont l’expert judiciaire avait évalué l’indemnisation pour une période de 40 ans à compter du 1er janvier 2009 , date du renouvellement de la concession et compte tenu de la durée de la concession avait appliqué aux sommes proposées un taux d’inflation et un taux d’actualisation, intégrant ainsi le coût du temps dans l’indemnisation retenue par le tribunal et la cour ; qu’EDF cependant n’a procédé au règlement de ladite indemnisation que le 6 juin 2023, soit près de 14 ans plus tard ; qu’en décidant cependant que M. [X] ne pouvait prétendre en vertu de l’article R 324-14 du code de l’expropriation au paiement des intérêts qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification définitive, même en cas de prise de possession antérieure de près de 14 ans, la cour d’appel, qui a ainsi refusé à M. [X] une juste et préalable indemnisation en ne lui allouant pas une indemnité représentant le coût de l’argent depuis 2009 et a ainsi porté une atteinte excessive et déraisonnable au droit de propriété de M. [X], a violé l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ensemble l’article L. 231-1 du code de l’expropriation et l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que l’expert avait évalué l’indemnité due par EDF pour une période de 40 ans à compter du 1er janvier 2009 et, compte tenu de la durée de la concession, appliqué aux sommes proposées un taux d’inflation et un taux d’actualisation, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans méconnaître les dispositions des articles 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que, le coût du temps ayant été intégré dans l’indemnisation retenue, la demande de M. [X] portant sur la computation des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, sur la somme allouée ne pouvait être accueillie.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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