Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-12.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2024, N° 23/02302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110444 |
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Sur les parties
| Parties : | société Brasseur |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° V 24-12.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-12.833 contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Brasseur, [I] et [F] « Consom’ Actes », société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Consom’Actes, Brasseur, [I] et [F], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Brasseur, [I] et [F] « Consom’ Actes », et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la SCP Brasseur, [I] et [F] « Consom’ Actes » la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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