Confirmation 27 mai 2024
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.838 24-18.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 mai 2024, N° 22/01546 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201128 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° X 24-18.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-18.838 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2024 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 mai 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) ayant, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnellles, par décision du 21 juin 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés (la victime), la société [3] (l’employeur) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors «que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par la caisse doit comprendre l’audiogramme visé par le tableau n° 42 dès lors que cet audiogramme constitue une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle et non un élément du diagnostic couvert par le secret médical ; qu’en statuant ainsi, quand l’audiogramme couvert par le secret médical n’avait pas à figurer parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L.1110-4 du code de la santé publique, L.315-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1 R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3. Pour l’application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
4. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l’employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité.
5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt, d’une part, retient que l’audiogramme est un élément faisant grief à l’employeur qui échappe au secret médical puisqu’il est constitutif de la maladie professionnelle et nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, de sorte qu’il doit figurer au dossier constitué par la caisse, et, d’autre part, constate que l’examen d’audiométrie de la victime ne figure pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l’employeur.
6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d’arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l’annulation de l’arrêt.
7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours de la société [3], l’arrêt rendu le 27 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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