Infirmation partielle 2 juillet 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-19.872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.872 24-19.872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2024, N° 23/01448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10175 |
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Sur les parties
| Parties : | Société des voyages malouins, société Coach and travel investment |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10175 F
Pourvoi n° W 24-19.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ La société Coach and travel investment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Société des voyages malouins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-19.872 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Coach and travel investment et de la Société des voyages malouins, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] et Mme [N], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coach and travel investment et la Société des voyages malouins aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [Z] [F] et Mme [V] [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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