Confirmation 3 janvier 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-12.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.631 25-12.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 janvier 2025, N° 24/00729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110335 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10335 F
Pourvoi n° W 25-12.631
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 05 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée à la maison de santé d’Epinay-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 25-12.631 contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Seine-[Localité 1], domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur de la maison de santé d'[Localité 2], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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