Infirmation 14 juin 2022
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-17.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022, N° 19/14679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10555 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° C 23-17.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [G] [Y],
2°/ Mme [M] [Y],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
3°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1] (États-Unis),
4°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
tous les quatre agissant en leur qualité d’ayants droit de Mme [N] [E] [X], épouse [Y],
ont formé le pourvoi n° C 23-17.413 contre l’arrêt n° RG 19/14679 rendu le 14 juin 2022 rectifié par l’arrêt n° RG 22/10025 rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mmes [G] et [M] [Y], MM. [W] et [U] [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l’avis de M. Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [G] [Y], Mme [M] [Y], M. [W] [Y] et M. [U] [Y], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [Y], Mme [M] [Y], M. [W] [Y] et M. [U] [Y] et les condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Sezer, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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