Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-10.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 23/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90216 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lazareff-Le Bars, société Gort |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : A 25-10.220
Demandeur : la société Lazareff-Le Bars
Défendeur : la société Gort (Holdings) Limited et autre
Requête n° : 895/25
Ordonnance n° : 90216 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Gort (Holdings) Limited, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [G], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lazareff-Le Bars, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle la société Gort (Holdings) Limited et M. [N] [G] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-10.220 formé le 8 janvier 2025 par la société Lazareff-Le Bars à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prononcée à l’encontre de la demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, tel n’est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d’exécution l’est à ce titre et que son défaut d’exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s’y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la demanderesse au pourvoi cite la jurisprudence selon laquelle l’inexécution d’une condamnation aux frais irrépétibles ne suffit pas à justifier la radiation du rôle du pourvoi, sauf circonstances exceptionnelles et argue d’une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, sans démontrer que les frais irrépétibles au paiement desquels elle est condamnée sont disproportionnés à sa situation.
Elle n’a pas non plus manifesté sa volonté d’exécuter cette unique condamnation, ne serait-ce que partiellement.
En l’absence d’éléments de nature à démontrer l’impossibilité d’exécution et l’atteinte au droit d’accès à un tribunal, il convient de faire droit à la demande de radiation, l’absence d’exécution devant s’analyser comme procédant d’un refus délibéré d’exécuter l’arrêt attaqué par le pourvoi.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro A 25-10.220 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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